article L. 131-9 du code du sport

L’article L. 131-9 du code du sport, reconnaît aux Fédérations agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la participation à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

  • Réglementer la Pêche Sportive ;
  • Organiser des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux de la FFPM ;
  • Édicter des règlements relatifs à l’organisation de toutes manifestations ouvertes à ses licenciés ;
  • Assurer la formation et le perfectionnement des cadres bénévoles de la fédération ;
  • Délivrer des licences et titres fédéraux ;
  • Organiser la surveillance médicale de ses licenciés dans les conditions prévues par la loi du 23 mars 1999.
  • La défense collective des intérêts de ses membres ;
  • La protection de la faune, de la flore et de l’environnement en général ;
  • L’amélioration de la sécurité ;
  • La protection de la ressource.